Demande en interprétation de l'arrêt du 11 juin 1998 en l'affaire de la Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria), exceptions préliminaires (Nigéria c. Cameroun)
VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE
Le 28 octobre 1998, la République du Nigéria a déposé au Greffe de la Cour une requête introductive d’instance contre la République du Cameroun par laquelle elle priait la Cour d’interpréter l’arrêt sur les exceptions préliminaires rendu le 11 juin 1998 en l’affaire de la Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria. Dans sa demande en interprétation, le Nigéria a fait valoir que l’un des aspects de l’affaire de la Frontière terrestre et maritime dont la Cour restait saisie était la responsabilité du Nigéria qui serait engagée à raison de certains incidents qui se seraient produits, selon les allégations du Cameroun, en divers lieux de la région de Bakassi et du lac Tchad, ainsi que le long de la frontière entre ces deux régions. Le Nigéria a estimé que, le Cameroun n’ayant pas fourni des renseignements complets relatifs à ces incidents, la Cour n’avait pas pu préciser quels incidents devaient être pris en compte lors de l’examen de l’affaire au fond. Le Nigéria a considéré nécessaire d’interpréter le sens et la portée dudit arrêt. Il a été demandé à la Cour que l’arrêt soit interprété dans le sens proposé par le demandeur.
Après le dépôt des observations écrites du Cameroun sur la demande en interprétation du Nigéria, la Cour n’a pas jugé nécessaire d’inviter les Parties à fournir d’autres explications écrites ou orales. Le 25 mars 1999, la Cour a rendu un arrêt dans lequel elle concluait qu’elle avait déjà examiné, dans son arrêt de juin 1998, certaines des conclusions présentées par le Nigéria au terme de sa demande en interprétation et que ses autres conclusions tendaient à soustraire à l’examen de la Cour des éléments de fait et de droit dont la présentation avait déjà été autorisée par l’arrêt de 1998 ou qui n’avaient pas encore été présentés par le Cameroun. La Cour a conclu que, dans une hypothèse comme dans l’autre, elle ne pouvait examiner les conclusions du Nigéria. En conséquence, elle a déclaré que la demande en interprétation présentée par celui-ci était irrecevable.
Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.