Demande en revision de l'arrêt du 11 juillet 1996 en l'affaire relative à l'Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Yougoslavie), exceptions préliminaires (Yougoslavie c. Bosnie-Herzégovine)


VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE

Le 24 avril 2001, la Yougoslavie a déposé une demande en revision de l’arrêt rendu par la Cour le 11 juillet 1996 sur les exceptions préliminaires qu’elle avait soulevées dans l’instance introduite contre elle par la Bosnie-Herzégovine. Par cet arrêt du 11 juillet 1996, la Cour s’était déclarée compétente sur la base de l’article IX de la convention de 1948 pour la prévention et la répression du crime de génocide, avait écarté les bases supplémentaires de compétence invoquées par la Bosnie-Herzégovine et avait conclu que la requête déposée par cette dernière était recevable. La Yougoslavie soutenait qu’une revision dudit arrêt était nécessaire dès lors qu’il apparaissait désormais clairement que, avant le 1er novembre 2000 (date à laquelle la Yougoslavie avait été admise au sein de l’Organisation des Nations Unies), elle n’était pas la continuatrice de la personnalité internationale juridique et politique de la République socialiste fédérative de Yougoslavie, qu’elle n’était pas un Etat Membre de l’ONU, qu’elle n’était pas partie au Statut de la Cour et qu’elle n’était pas un Etat partie à la convention sur le génocide. La Yougoslavie priait en conséquence la Cour de dire et juger qu’il existait un fait nouveau de nature à appeler une revision de l’arrêt de 1996 conformément aux dispositions de l’article 61 du Statut.

Après le dépôt, par la Bosnie-Herzégovine, de ses observations écrites sur la recevabilité de la requête, des audiences publiques ont eu lieu du 4 au 7 novembre 2002. Dans son arrêt sur la recevabilité de la requête, rendu le 3 février 2003, la Cour a notamment relevé qu’aux termes de l’article 61 du Statut la revision d’un arrêt ne peut être demandée qu’« en raison de la découverte » d’un fait « nouveau» qui, « avant le prononcé de l’arrêt », était inconnu. Un tel fait doit avoir préexisté au prononcé de l’arrêt, et avoir été découvert ultérieurement. En revanche, a poursuivi la Cour, un fait qui se produit plusieurs années après le prononcé d’un arrêt n’est pas un fait « nouveau » au sens de l’article 61, et ce, quelles que soient les conséquences juridiques qu’un tel fait peut avoir.

Ainsi, la Cour a considéré que l’admission de la Yougoslavie à l’Organisation des Nations Unies, survenue le 1er novembre 2000, c’est-à-dire bien après l’arrêt de 1996, ne pouvait être considérée comme un fait nouveau de nature à fonder une demande en revision de cet arrêt.

Dans le dernier état de son argumentation, la Yougoslavie avait prétendu que son admission à l’ONU et une lettre du conseiller juridique de l’Organisation datée du 8 décembre 2000 auraient « révélé » deux faits existant dès 1996, mais inconnus à l’époque, à savoir qu’elle n’était pas alors partie au Statut de la Cour et n’était pas liée par la convention sur le génocide. A cet égard, la Cour a estimé que, ce faisant, la Yougoslavie ne se prévalait pas de faits existant en 1996, mais « fond[ait] en réalité sa requête en revision sur les conséquences juridiques qu’elle entend[ait] tirer de faits postérieurs à l’arrêt dont la revision [était] demandée ». Ces conséquences, à les supposer établies, ne pouvaient être regardées comme des faits au sens de l’article 61 et la Cour a donc rejeté cette argumentation de la Yougoslavie.

La Cour a indiqué que, au moment où l’arrêt de 1996 a été rendu, la situation qui prévalait était celle créée par la résolution 47/1 de l’Assemblée générale. Cette résolution, adoptée le 22 septembre 1992, disposait notamment ce qui suit :

« l’Assemblée générale … considère que la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) ne peut pas assumer automatiquement la [continuité de la] qualité de Membre de l’Organisation des Nations Unies à la place de l’ancienne République fédérative socialiste de Yougoslavie et, par conséquent, décide que la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) devrait présenter une demande d’admission à l’Organisation et qu’elle ne participera pas aux travaux de l’Assemblée générale ».

Dans son arrêt de 2003, la Cour a observé que

« les difficultés concernant le statut de la RFY, survenues entre l’adoption de cette résolution et l’admission de la RFY à l’ONU le 1er novembre 2000, découlaient de la circonstance que, même si la prétention de la Yougoslavie à assurer la continuité de la personnalité juridique internationale de la RSFY [République socialiste fédérative de Yougoslavie] n’était pas « généralement acceptée »…, les conséquences précises de cette situation (telles que la non-participation aux travaux de l’Assemblée générale ou du Conseil économique et social et aux réunions des Etats parties au pacte international relatif aux droits civils et politiques, etc.) étaient déterminées au cas par cas ».

La Cour a précisé que la résolution 47/1 ne portait pas atteinte au droit de la Yougoslavie d’ester devant la Cour ou d’être partie à un différend devant celle-ci dans les conditions fixées par le Statut et qu’elle ne touchait pas davantage à la situation de la Yougoslavie au regard de la convention sur le génocide. La Cour a souligné en outre que la résolution 55/12 en date du 1er novembre 2000 (par laquelle l’Assemblée générale décida d’admettre la Yougoslavie à l’ONU) ne pouvait avoir rétroactivement modifié la situation sui generis dans laquelle se trouvait cet Etat vis-à-vis de l’ONU pendant la période 1992-2000, ni sa situation à l’égard du Statut de la Cour et de la convention sur le génocide. Au vu de ce qui précède, la Cour a constaté qu’il n’avait pas été établi que la requête de la Yougoslavie reposerait sur la découverte « d’un fait » qui, « avant le prononcé de l’arrêt, était inconnu de la Cour et de la Partie qui demande la revision » et en a déduit que l’une des conditions de recevabilité d’une demande en revision prescrites au paragraphe 1 de l’article 61 du Statut n’était pas satisfaite.


Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.

Introduction de l'instance


Procédure écrite

3 décembre 2001
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Procédure orale

Compte rendu 2002/40 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 4 novembre 2002, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Guillaume, président
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Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2002/41 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 5 novembre 2002, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Guillaume, président
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Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2002/42 (version bilingue)
Audience publique tenue le mercredi 6 novembre 2002, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Guillaume, président
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2002/43 (version bilingue)
Audience publique tenue le jeudi 7 novembre 2002, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Guillaume, président
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction

Arrêts


Résumés des arrêts et des ordonnances

Résumé de l'arrêt du 3 février 2003
Disponible en:

Communiqués de presse

24 avril 2001
Demande en revision de l'arrêt du 11 juillet 1996 en l'affaire relative à l'Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Yougoslavie), exceptions préliminaires (Yougoslavie c. Bosnie-Herzégovine) - La Yougoslavie demande une revision de l'arrêt du 11 juillet 1996 par lequel la Cour s'est déclarée compétente pour statuer sur l'affaire relative à l'Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Yougoslavie)
Disponible en:
9 octobre 2002
Demande en revision de l'arrêt du 11 juillet 1996 en l'affaire relative à l'Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Yougoslavie), exceptions préliminaires (Yougoslavie c. Bosnie-Herzégovine) - La Cour tiendra des audiences publiques du 4 au 7 novembre 2002
Disponible en:
25 octobre 2002
Demande en revision de l'arrêt du 11 juillet 1996 en l'affaire relative à l'Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Yougoslavie), exceptions préliminaires (Yougoslavie c. Bosnie-Herzégovine) - Programme des audiences publiques qui seront tenues du 4 au 7 novembre 2002
Disponible en:
7 novembre 2002
Demande en revision de l'arrêt du 11 juillet 1996 en l'affaire relative à l'Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Yougoslavie), exceptions préliminaires (Yougoslavie c. Bosnie-Herzégovine) - Fin des audiences publiques - La Cour prête à entamer le délibéré
Disponible en:
27 janvier 2003
Demande en revision de l'arrêt du 11 juillet 1996 en l'affaire relative à l'Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Yougoslavie), exceptions préliminaires (Yougoslavie c. Bosnie-Herzégovine) - La Cour rendra son arrêt le lundi 3 février 2003 à 15 heures
Disponible en:
3 février 2003
Demande en revision de l'arrêt du 11 juillet 1996 en l'affaire relative à l'Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Yougoslavie), exceptions préliminaires (Yougoslavie c. Bosnie-Herzégovine) - La Cour dit que la requête en revision de la Yougoslavie est irrecevable
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