Activités armées sur le territoire du Congo (nouvelle requête: 2002) (République démocratique du Congo c. Rwanda)
VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE
Le 28 mai 2002, la République démocratique du Congo (RDC) a déposé au Greffe de la Cour une requête introductive d’instance contre le Rwanda en raison « des violations massives, graves et flagrantes des droits de l’homme et du droit international humanitaire », découlant
« des actes d’agression armée perpétrés par le Rwanda sur le territoire de la République démocratique du Congo en violation flagrante de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, garantie par les chartes de l’Organisation des Nations Unies et de l’Organisation de l’unité africaine ».
La RDC indiquait dans sa requête que la compétence de la Cour pour connaître du différend qui l’opposait au Rwanda « découl[ait] des clauses compromissoires » contenues dans divers instruments juridiques internationaux, à savoir : la convention de 1979 sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, la convention internationale de 1965 sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, la convention de 1948 pour la prévention et la répression du crime de génocide, la constitution de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), l’acte constitutif de l’UNESCO, la convention de New York de 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et la convention de Montréal de 1971 pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile. La RDC ajoutait que la compétence de la Cour découlerait aussi de la suprématie des normes impératives (jus cogens) en matière de droits de l’homme, telles que reflétées dans certains traités et conventions internationaux.
Le 28 mai 2002, jour du dépôt de la requête, la RDC a également présenté une demande en indication de mesures conservatoires. Des audiences publiques ont eu lieu les 13 et 14 juin 2002 sur cette demande. Par une ordonnance du 10 juillet 2002, la Cour a rejeté ladite demande considérant qu’elle ne disposait pas en l’espèce de la compétence prima facie nécessaire pour indiquer les mesures conservatoires demandées par la RDC. Par ailleurs, « en l’absence d’incompétence manifeste », elle a aussi rejeté la demande du Rwanda tendant à ce que l’affaire soit rayée du rôle. La Cour a en outre précisé que les conclusions auxquelles elle était parvenue ne préjugeaient en rien sa compétence pour connaître du fond de l’affaire, ni aucune question relative à la recevabilité de la requête ou au fond lui-même.
Le 18 septembre 2002, la Cour a rendu une ordonnance prescrivant que les pièces de procédure écrite porteraient d’abord sur les questions de compétence de la Cour et de recevabilité de la requête, et a fixé au 20 janvier 2003 et au 20 mai 2003, respectivement, les dates d’expiration des délais pour le dépôt du mémoire du Rwanda et du contre-mémoire de la RDC. Ces pièces de procédure ont été déposées dans les délais prescrits.
Dans son arrêt du 3 février 2006, la Cour a jugé qu’elle n’avait pas compétence pour connaître de la requête déposée par la République démocratique du Congo. La Cour a estimé que les instruments internationaux invoqués par la RDC ne pouvaient servir de bases de compétence parce que, selon le cas : 1) le Rwanda n’y était pas partie (convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants) ou 2) il avait formulé des réserves à ces instruments (convention pour la prévention et la répression du crime de génocide et convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale) ou 3) d’autres conditions préalables à la saisine de la Cour n’avaient pas été remplies (convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, Constitution de l’Organisation mondiale de la Santé, Constitution de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, convention de Montréal pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile).
La Cour n’ayant pas compétence pour connaître de la requête, elle n’a en conséquence pas eu à statuer sur la recevabilité de celle-ci. Consciente que la nature de l’objet du différend était très proche de celle de l’affaire RDC c. Ouganda, et que les raisons pour lesquelles elle ne procéderait pas à l’examen au fond dans l’affaire RDC c. Rwanda devaient être soigneusement expliquées, la Cour a indiqué que certaines dispositions de son Statut s’opposaient à ce qu’elle puisse prendre position sur le fond des demandes formulées par la RDC. Toutefois, a-t-elle rappelé, « il existe une distinction fondamentale entre la question de l’acceptation de la juridiction de la Cour par les Etats et la conformité de leurs actes au droit international ». A cet égard, « [q]u’ils aient accepté ou non la juridiction de la Cour, les Etats sont en effet tenus de se conformer aux obligations qui sont les leurs en vertu de la Charte des Nations Unies et des autres règles du droit international, y compris du droit international humanitaire et du droit international relatif aux droits de l’homme, et demeurent responsables des actes contraires au droit international qui pourraient leur être attribués ».
Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.