Délimitation de la frontière maritime dans la région du golfe du Maine (Canada/Etats-Unis d'Amérique)
VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE
Le 25 novembre 1981, le Canada et les Etats-Unis ont notifié à la Cour un compromis aux termes duquel ils soumettaient à une chambre de la Cour la question de la délimitation de la frontière maritime divisant le plateau continental et les zones de pêche des deux Parties dans la région du golfe du Maine. Cette chambre a été constituée par ordonnance du 20 janvier 1982, et c’était la première fois qu’une affaire contentieuse était traitée par une chambre ad hoc de la Cour.
La Chambre a rendu son arrêt le 12 octobre 1984. Après avoir établi sa compétence et précisé l’aire à délimiter, elle a examiné l’origine et l’évolution du différend et posé les règles et principes de droit international régissant la matière. Elle a indiqué que la délimitation devait être réalisée par l’application de critères équitables et par l’utilisation de méthodes pratiques aptes à assurer, compte tenu de la configuration géographique de la région et des autres circonstances pertinentes de l’espèce, un résultat équitable. Elle a rejeté les lignes de délimitation proposées par les Parties et fixé les critères et les méthodes qu’elle considérait comme applicables à la ligne unique de délimitation qu’il lui était demandé de tracer. Elle s’est inspirée de critères relevant surtout de la géographie et a utilisé des méthodes géométriques convenant aussi bien à la délimitation des fonds marins qu’à celle des eaux surjacentes. En ce qui concerne le tracé de la ligne de délimitation, la Chambre a distingué trois segments dont les deux premiers se trouvent à l’intérieur du golfe du Maine et le troisième à l’extérieur. Pour le premier segment, elle a considéré qu’aucune circonstance spéciale ne s’opposait à ce que la zone de chevauchement des projections marines des côtes des deux Etats soit divisée par parts égales. A partir d’un point de départ convenu par les Parties, la ligne de délimitation est constituée par la bissectrice de l’angle que forment la perpendiculaire à la ligne côtière allant du cap Elizabeth au point frontière et la perpendiculaire à la ligne côtière allant du point frontière au cap de Sable. Pour le deuxième segment, la Chambre a estimé que, étant donné le quasi-parallélisme entre les côtes de la Nouvelle-Ecosse et du Massachusetts, il convenait de tracer une ligne médiane approximativement parallèle aux deux côtes opposées et de corriger cette ligne pour tenir compte : a) de la différence de longueur entre les côtes des deux Etats donnant sur l’aire à délimiter et b) de la présence de Seal Island au large de la Nouvelle-Ecosse. La ligne de délimitation correspond à la ligne médiane corrigée depuis son intersection avec la bissectrice indiquée plus haut jusqu’au point où elle atteint la ligne de fermeture du golfe. Le troisième segment, en plein océan, consiste en une perpendiculaire à la ligne de fermeture du golfe au point même où la ligne médiane corrigée rencontre cette ligne. Le point d’arrivée se trouve à l’intérieur du triangle fixé par les Parties et coïncide avec le dernier point de chevauchement des zones de 200 milles revendiquées par les deux Etats. Les coordonnées de la ligne tracée par la Chambre sont indiquées dans le dispositif de l’arrêt.
Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.