INSTRUCTIONS DE PROCEDURE1
Instruction de procédure I
La Cour souhaite décourager la pratique du dépôt simultané des pièces de procédure dans les affaires soumises par voie de compromis.
La Cour s'attend à ce que les compromis qui seront conclus à l'avenir comporteront des dispositions quant au nombre et à l'ordre de présentation des pièces de procédure, conformément à l'article 46, paragraphe 1. Ces dispositions ne préjugeront aucune question qui pourrait se poser dans le cadre de l'affaire, notamment celle de la charge de la preuve.
Si le compromis ne contient aucune disposition quant au nombre et à l'ordre de présentation des pièces de procédure, la Cour s'attendra à ce que les parties se mettent d'accord à ce sujet, conformément à l'article 46, paragraphe 2.
Instruction de procédure II
Chacune des parties, lors de la rédaction de chaque pièce de procédure, doit avoir à l'esprit le fait que celle ci a pour objet non seulement de répondre aux conclusions et moyens de la partie adverse, mais encore et surtout de présenter de manière claire les conclusions et moyens propres à son auteur.
Cela étant, chaque partie doit faire figurer dans la conclusion de ses pièces de procédure un bref résumé de son argumentation.
Instruction de procédure III2
Les parties sont très instamment priées de veiller à ce que leurs écritures soient aussi concises que possible, dans des limites compatibles avec une présentation exhaustive de leurs positions.
Au vu d'une tendance excessive à la multiplication et à l'allongement des annexes aux pièces de procédure, les parties sont, en outre, instamment priées d'opérer une sélection rigoureuse des documents qu'elles annexent. Le volume des annexes soumises par une partie à l'appui de ses écritures est limité à 750 pages au total, à moins que la Cour ne décide, à la demande d'une partie, que les circonstances particulières d'une affaire justifient de dépasser ce plafond.
Instruction de procédure IV
Lorsque l'une ou l'autre des parties dispose en tout ou en partie d'une traduction de ses pièces de procédure ou de celles de la partie adverse dans l'autre langue officielle de la Cour, il va de soi que ces traductions doivent être fournies au Greffe de la Cour. Il en est de même pour les annexes.
Le Greffe examinera ces traductions et les transmettra à la partie adverse en lui précisant les conditions dans lesquelles elles ont été établies.
Instruction de procédure V3
En vue d'accélérer la procédure sur les exceptions préliminaires soulevées par une partie en vertu de l'article 79bis, paragraphe 1, du Règlement de la Cour, le délai pour la présentation par la partie adverse d'un exposé écrit contenant ses observations et conclusions, au sens de l'article 79bis, paragraphe 3, ne devra en général pas excéder quatre mois à compter de la date de présentation desdites exceptions préliminaires.
Instruction de procédure VI4
En ce qui concerne les plaidoiries, la Cour demande le plein respect de l'article 60, paragraphe 1, de son Règlement, ainsi que du degré de brièveté requis. Dans ce contexte, la Cour trouverait fort utile que les parties privilégient, lors du premier tour de la procédure orale, les points qui ont été soulevés par l'une d'elles au stade de la procédure écrite mais n'ont pas encore été traités comme il convient par l'autre, ainsi que ceux sur lesquels elles tiennent à mettre l'accent pour conclure leur argumentation. Lors de l'examen d'exceptions d'incompétence ou d'irrecevabilité, la procédure orale doit se borner à des exposés sur les exceptions.
Instruction de procédure VII5
La Cour estime qu'il n'est pas dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice qu'une personne exerçant des fonctions de juge ad hoc dans une affaire exerce dans le même temps, ou ait récemment exercé, les fonctions d'agent, de conseil ou d'avocat dans une autre affaire portée devant la Cour. En conséquence, lorsqu'elles désignent un juge ad hoc conformément à l'article 31 du Statut et à l'article 35 du Règlement de la Cour, les parties devraient s'abstenir de choisir des personnes exerçant les fonctions d'agent, de conseil ou d'avocat dans une autre affaire soumise à la Cour, ou ayant exercé de telles fonctions au cours des trois années précédant leur désignation. En outre, les parties devraient également s'abstenir de nommer comme agent, conseil ou avocat dans une affaire soumise à la Cour une personne exerçant des fonctions de juge ad hoc dans une autre affaire portée devant la Cour.
Instruction de procédure VIII6
La Cour estime qu'il n'est pas dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice qu'une personne ayant été jusqu'à une date récente membre de la Cour, juge ad hoc, Greffier, Greffier adjoint ou fonctionnaire supérieur de la Cour (secrétaire juridique principal, premier secrétaire ou secrétaire) intervienne comme agent, conseil ou avocat dans une affaire portée devant la Cour. En conséquence, les parties devraient s'abstenir de nommer comme agent, conseil ou avocat dans une affaire soumise à la Cour une personne ayant été, au cours des trois années précédant cette nomination, membre de la Cour, juge ad hoc, Greffier, Greffier adjoint ou fonctionnaire supérieur de la Cour.
Instruction de procédure IX7
1. Les parties à une affaire devant la Cour devraient s'abstenir de présenter de nouveaux documents après la clôture de la procédure écrite.
2. Si une partie souhaite néanmoins présenter un document nouveau après la clôture de la procédure écrite, y compris pendant la procédure orale, en vertu de l'article 56, paragraphes 1 et 2, du Règlement, elle devra expliquer pourquoi elle juge nécessaire de verser ce document au dossier de l'affaire et pourquoi elle n'a pas été en mesure de le produire plus tôt.
3. A défaut d'assentiment de la partie adverse, la Cour n'autorisera la présentation du nouveau document qu'à titre exceptionnel, à condition que ce document lui paraisse nécessaire et sa production justifiée à ce stade de la procédure.
4. Si un document nouveau a été versé au dossier de l'affaire conformément aux dispositions de l'article 56 du Règlement de la Cour, la partie adverse, en formulant des observations à son sujet, ne devra présenter d'autres documents que dans la mesure où ils seraient strictement nécessaires et pertinents aux fins de ses observations sur le contenu de ce nouveau document.
Instruction de procédure IXbis8
1. Il ne doit pas être fait recours à l'article 56, paragraphe 4, du Règlement de la Cour d'une manière qui porte atteinte à la règle générale selon laquelle tout document à l'appui des thèses d'une partie doit être joint aux pièces de procédure ou produit conformément à l'article 56, paragraphes 1 et 2, du Règlement de la Cour.
2. La Cour détermine, dans le contexte d'une affaire donnée, si un document mentionné au titre de l'article 56, paragraphe 4, du Règlement de la Cour peut être considéré comme faisant «partie d'une publication facilement accessible» ; elle souhaite toutefois préciser aux parties que les deux conditions suivantes doivent être réunies pour que cette disposition puisse être appliquée :
i) Premièrement, le document doit faire «partie d'une publication» — autrement dit, il doit être dans le domaine public. Cette publication peut se présenter sous tout format (imprimé ou électronique), sous toute forme (physique ou en ligne sur une page Internet, par exemple) ou sur tout support de données (papier, support numérique ou tout autre support).
ii) Deuxièmement, une publication est considérée comme «facilement accessible» dans la mesure où elle l'est à la fois pour la Cour et pour l'autre partie. Ainsi, la publication, ou ses passages pertinents, doit être accessible dans l'une ou l'autre des langues officielles de la Cour, et il doit être possible de la consulter dans un délai raisonnablement bref. Par conséquent, une partie souhaitant mentionner au cours de la procédure orale un document nouveau émanant d'une publication qui ne serait pas accessible dans l'une ou l'autre des langues officielles de la Cour devra produire une traduction certifiée exacte de ce document dans l'une ou l'autre de ces langues.
3. Pour démontrer qu'un document fait partie d'une publication facilement accessible conformément au paragraphe 2 ci dessus, et aux fins de garantir le bon déroulement de la procédure judiciaire, toute partie mentionnant un document en application de l'article 56, paragraphe 4, du Règlement de la Cour doit fournir les références nécessaires à sa consultation rapide, à moins que l'origine de la publication ne soit notoire (documents des Nations Unies, recueils de traités multilatéraux, grandes monographies sur le droit international, ouvrages de référence, par exemple).
4. Si, au cours de la procédure orale, une partie objecte à ce que l'autre partie mentionne un document en application de l'article 56, paragraphe 4, du Règlement de la Cour, la Cour décide.
5. Si, au cours de la procédure orale, une partie mentionne un document faisant partie d'une publication facilement accessible, la possibilité est offerte à l'autre partie de présenter des observations à son sujet.
Instruction de procédure IXter9
La Cour a pris note de la pratique des parties consistant à établir, pour la commodité des juges, des dossiers de plaidoiries. La Cour invite les parties à faire preuve de mesure à cet égard et rappelle que les documents figurant dans un dossier de plaidoiries doivent avoir été produits conformément à l'article 43 du Statut ou à l'article 56, paragraphes 1 et 2, du Règlement de la Cour. Aucun autre document ne peut être versé à ce dossier, à moins de faire partie d'une publication facilement accessible conformément à l'instruction de procédure IXbis et dans les conditions fixées par celle ci. En outre, les parties doivent préciser de quelle annexe aux pièces de procédure ou de quel document produit en vertu de l'article 56, paragraphes 1 et 2, du Règlement les documents figurant dans le dossier de plaidoiries tirent leur origine.
Instruction de procédure IXquater10
1. Vu l'article 56 du Règlement, toute partie souhaitant présenter à l'audience un matériau audiovisuel ou photographique qui n'a pas été préalablement versé au dossier de la procédure écrite doit en faire la demande suffisamment de temps avant la date à laquelle cette partie souhaite présenter ce matériau, de manière à permettre à la Cour de prendre sa décision après avoir recueilli les vues de l'autre partie.
2. La partie intéressée doit préciser dans sa demande la raison pour laquelle elle souhaite présenter le matériau audiovisuel ou photographique à l'audience.
3. La demande de présentation d'un matériau audiovisuel ou photographique par une partie doit être accompagnée d'informations relatives à la source de ce matériau, aux circonstances et à la date de sa réalisation, ainsi qu'à la mesure dans laquelle il est accessible au public. La partie en question doit également préciser, à chaque fois que cela est pertinent, les coordonnées géographiques de l'emplacement à partir duquel ce matériau a été réalisé.
4. Le matériau audiovisuel ou photographique que ladite partie entend présenter doit être déposé au Greffe en cinq copies. Le greffier en communique une à la partie adverse et en informe la Cour.
5. Il appartient à la Cour de se prononcer sur la demande après avoir examiné les vues éventuellement exprimées par l'autre partie et pris en considération toute question relative à la bonne administration de la justice que cette demande soulèverait.
Instruction de procédure X11
Chaque fois qu’une décision sur une question de procédure doit être prise dans une affaire et que le président estime nécessaire de convoquer les agents afin de se renseigner auprès des parties à cet égard, en application de l’article 31 du Règlement de la Cour, les agents sont censés se réunir avec le président le plus tôt possible.
Instruction de procédure XI12
Dans leurs exposés oraux sur les demandes en indication de mesures conservatoires, les parties devraient se limiter aux questions touchant aux conditions à remplir aux fins de l'indication de mesures conservatoires, telles qu'elles ressortent du Statut, du Règlement et de la jurisprudence de la Cour. Les parties ne devraient pas aborder le fond de l'affaire au delà de ce qui est strictement nécessaire aux fins de la demande.
Instruction de procédure XII13
1. Lorsqu'une organisation non gouvernementale présente, de sa propre initiative, un exposé écrit et/ou un document dans le cadre d'une procédure consultative, cet exposé et/ou ce document ne doivent pas être considérés comme faisant partie du dossier de l'affaire.
2. Pareils exposés écrits et/ou documents sont traités comme des publications facilement accessibles, et les Etats et les organisations intergouvernementales présentant des exposés écrits ou oraux en l'affaire concernée peuvent s'y référer au même titre qu'aux publications relevant du domaine public.
3. Les exposés écrits et/ou les documents soumis par des organisations non gouvernementales sont placés dans une salle du Palais de la Paix désignée à cet effet. Tous les Etats et organisations intergouvernementales présentant des exposés écrits ou oraux en vertu de l'article 66 du Statut seront informés de l'endroit où peuvent être consultés les exposés écrits et/ou documents soumis par des organisations non gouvernementales.
Instruction de procédure XIII14
La disposition de l’article 31 du Règlement de la Cour aux termes de laquelle le président se renseigne auprès des parties sur des questions de procédure est à comprendre ainsi :
Après la première réunion tenue avec le président, les parties, dans le cas où elles sont consultées à nouveau sur des questions de procédure, peuvent, si elles sont d’accord sur la procédure à suivre, l’en informer par lettre.
Les vues des parties concernant la suite de la procédure peuvent également, si celles-ci en sont d’accord, être recueillies par téléconférence.