Demande en interprétation de l'arrêt du 15 juin 1962 en l'affaire du Temple de Préah Vihéar (Cambodge c. Thaïlande) (Cambodge c. Thaïlande)
VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE
Par une requête déposée au Greffe le 28 avril 2011, le Royaume du Cambodge a saisi la Cour d’une demande en interprétation de l’arrêt rendu par elle, le 15 juin 1962, en l’affaire du Temple de Préah Vihéar (Cambodge c. Thaïlande). Dans cet arrêt, la Cour avait dit que « le temple de Préah Vihéar [était] situé en territoire relevant de la souveraineté du Cambodge » et que « la Thaïlande [était] tenue de retirer tous les éléments de ses forces armées installés dans le temple ou dans ses environs situés en territoire cambodgien ». En 2008, le temple fut inscrit, à la demande du Cambodge, au Patrimoine mondial de l’UNESCO. A la suite de cette inscription, plusieurs incidents armés eurent lieu entre les Parties dans la zone frontalière proche du temple. Le jour même du dépôt de la requête, le Cambodge, soulignant l’urgence et le risque d’un préjudice irréparable, avait également présenté une demande en indication de mesures conservatoires. Dans son ordonnance du 18 juillet 2011 relative à cette dernière demande, la Cour a estimé pouvoir exercer ses pouvoirs conformément à l’article 41 de son Statut, et a indiqué des mesures conservatoires prescrivant notamment aux deux Parties de retirer leur personnel militaire d’une « zone démilitarisée provisoire » entourant le temple, telle que définie dans l’ordonnance.
Dans l’arrêt qu’elle a rendu le 11 novembre 2013, la Cour a conclu qu’il existait une contestation entre les Parties quant au sens et à la portée de l’arrêt de 1962. La Cour en est alors venue à l’interprétation de l’arrêt de 1962. La Cour a relevé que la principale contestation entre les Parties concernait la portée territoriale du deuxième point du dispositif, c’est‑à‑dire l’étendue des « environs » du temple de Préah Vihéar.
La Cour a considéré que, au vu des motifs de l’arrêt de 1962, examinés à la lumière des écritures et plaidoiries en l’instance initiale, le deuxième point du dispositif de l’arrêt de 1962 prescrivait à la Thaïlande de retirer de l’intégralité du territoire de l’éperon de Préah Vihéar tous les personnels thaïlandais qui y étaient alors installés. En conséquence, la Cour a dit que l’expression « environs situés en territoire cambodgiens » devait être interprétée comme s’étendant au moins à la zone où il était établi, à l’époque de la procédure initiale, qu’un détachement de la police thaïlandaise était alors installé. Elle a peu après identifié et décrit les limites de cette zone.
La Cour a ensuite examiné le lien entre le deuxième point et le reste du dispositif. Elle a considéré que la portée territoriale des trois points du dispositif est la même : la conclusion énoncée au premier point, selon laquelle l’expression « le temple de Préah Vihéar est situé en territoire relevant de la souveraineté du Cambodge » doit être considérée comme renvoyant, ainsi que les deuxième et troisième points, à l’intégralité du territoire de l’éperon de Préah Vihéar.
Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.