Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda)
VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE
Le 23 juin 1999, la République démocratique du Congo (RDC) a déposé au Greffe de la Cour des requêtes introductives d’instance contre le Burundi, l’Ouganda et le Rwanda « en raison d’actes d’agression armée perpétrés en violation flagrante de la Charte des Nations Unies et de la Charte de l’Organisation de l’Unité africaine ». Outre la cessation des actes allégués, le Congo a demandé l’obtention d’une réparation pour les actes de destruction intentionnelle et de pillage, ainsi que la restitution des biens et ressources nationales dérobés au profit des Etats défendeurs respectifs.
Dans ses requêtes introductives d’instance contre le Burundi et le Rwanda, la RDC a invoqué, comme fondements de la compétence de la Cour, le paragraphe 1 de l’article 36 du Statut, la convention de New York du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la convention de Montréal du 23 septembre 1971 pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile et, enfin, le paragraphe 5 de l’article 38 du Règlement de la Cour. Cependant, le Gouvernement de la RDC a fait savoir à la Cour le 15 janvier 2001 qu’il entendait se désister de chacune des instances introduites contre le Burundi et le Rwanda en précisant qu’il se réservait la possibilité de faire valoir ultérieurement de nouveaux chefs de compétence de la Cour. Les deux affaires ont par conséquent été rayées du rôle le 30 janvier 2001.
Dans l’affaire des Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda), la RDC a fondé la compétence de la Cour sur les déclarations d’acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour faites par les deux Etats. Le 19 juin 2000, la RDC a déposé une demande en indication de mesures conservatoires tendant à la cessation de toute activité militaire et de toute violation des droits de l’homme et de la souveraineté de la RDC par l’Ouganda. Le 1er juillet 2000, la Cour a ordonné à chacune des Parties de prévenir et de s’abstenir de toute action armée qui risquerait de porter atteinte aux droits de l’autre Partie ou d’aggraver le différend, de prendre toute mesure nécessaire pour se conformer à toutes leurs obligations du droit international applicables en l’espèce, ainsi que d’assurer le plein respect des droits fondamentaux de l’homme et du droit humanitaire.
L’Ouganda a déposé par la suite un contre-mémoire contenant trois demandes reconventionnelles. Par une ordonnance du 29 novembre 2001, la Cour a décidé que deux desdites demandes reconventionnelles (actes d’agression que le Congo aurait commis à l’encontre de l’Ouganda ; attaques visant les locaux et le personnel diplomatique ougandais à Kinshasa ainsi que des ressortissants ougandais, dont le Congo serait responsable) étaient recevables comme telles et faisaient partie de l’instance en cours.
Après avoir tenu des audiences publiques en avril 2005, la Cour a rendu son arrêt au fond le 19 décembre 2005. La Cour s’est d’abord penchée sur la question de l’invasion de la RDC par l’Ouganda. Après examen du dossier que lui avaient soumis les Parties, elle a estimé que, à partir du mois d’août 1998, la RDC n’avait pas consenti à la présence de troupes ougandaises sur son territoire (hormis l’exception limitée relative à la région frontalière des monts Ruwenzori contenue dans l’accord de Luanda). La Cour a également rejeté la demande de l’Ouganda selon laquelle, là où son emploi de la force n’était pas couvert par le consentement, il agissait dans le cadre de l’exercice de son droit de légitime défense. Les conditions préalables à l’exercice d’un tel droit n’étaient pas réunies. Et la Cour de considérer que l’intervention militaire illicite de l’Ouganda avait été d’une ampleur et d’une durée telles qu’elle constituait une violation grave de l’interdiction de l’emploi de la force énoncée au paragraphe 4 de l’article 2 de la Charte des Nations Unies.
La Cour a également dit que, en soutenant activement, sur les plans militaire, logistique, économique et financier, des forces irrégulières qui opéraient sur le territoire congolais, l’Ouganda avait violé le principe du non‑recours à la force dans les relations internationales ainsi que le principe de non‑intervention.
La Cour s’est ensuite penchée sur la question de l’occupation et sur celle de la violation du droit relatif aux droits de l’homme et du droit humanitaire. Ayant conclu que l’Ouganda était une puissance occupante en Ituri à l’époque pertinente, la Cour a indiqué qu’il se trouvait en tant que tel dans l’obligation, énoncée à l’article 43 du règlement de La Haye de 1907, de prendre toutes les mesures qui dépendaient de lui en vue de rétablir et d’assurer, autant qu’il était possible, l’ordre public et la sécurité dans le territoire occupé en respectant, sauf empêchement absolu, les lois en vigueur en RDC. Cela n’avait pas été fait. La Cour a également considéré qu’il existait des éléments de preuve crédibles suffisants pour conclure que les troupes des UPDF (Uganda People’s Defence Forces) avaient de manière générale commis diverses violations du droit international humanitaire et du droit relatif aux droits de l’homme. La Cour a estimé que ces violations étaient attribuables à l’Ouganda.
Le troisième point que la Cour a été appelée à examiner concernait l’exploitation alléguée de ressources naturelles congolaises par l’Ouganda. La Cour a estimé détenir de nombreuses preuves crédibles et convaincantes lui permettant de conclure que des officiers et des soldats des UPDF, parmi lesquels les officiers les plus haut gradés, avaient participé au pillage et à l’exploitation des ressources naturelles de la RDC et que les autorités militaires n’avaient pris aucune mesure pour mettre un terme à ces activités. L’Ouganda était responsable tant du comportement des UPDF dans leur ensemble que du comportement à titre individuel de soldats et d’officiers des UPDF en RDC. Il en était ainsi même si les officiers et soldats des UPDF avaient agi d’une manière contraire aux instructions données ou avaient outrepassé leur mandat. La Cour a en revanche conclu qu’elle ne disposait pas d’éléments de preuve crédibles permettant d’établir qu’ il existait une politique gouvernementale de l’Ouganda visant à l’exploitation de ressources naturelles de la RDC, ou que l’Ouganda ait entrepris son intervention militaire dans le dessein d’obtenir un accès aux ressources congolaises.
En ce qui concerne la première demande reconventionnelle de l’Ouganda (voir ci‑dessous concernant l’ordonnance du 29 novembre 2001), la Cour a conclu que celui-ci n’avait pas produit suffisamment d’éléments prouvant que la RDC avait fourni un soutien politique et militaire aux groupes rebelles anti‑ougandais qui opéraient sur son territoire, ou même failli à son devoir de vigilance en tolérant la présence de rebelles anti‑ougandais sur son territoire. La Cour a donc rejeté dans son intégralité la première demande reconventionnelle soumise par l’Ouganda.
S’agissant de la deuxième demande reconventionnelle de l’Ouganda (voir ci‑dessous concernant l’ordonnance du 29 novembre 2001), la Cour a tout d’abord déclaré irrecevable la partie de cette demande portant sur des mauvais traitements qu’auraient subi, à l’aéroport international de Ndjili, des ressortissants ougandais ne bénéficiant pas du statut diplomatique. S’agissant du bien‑fondé de la demande, elle a en revanche estimé qu’il existait suffisamment d’éléments de preuve attestant que des attaques avaient eu lieu contre l’ambassade et que des mauvais traitements avaient été infligés aux diplomates ougandais à l’aéroport international de Ndjili. Elle a conclu que, ce faisant, la RDC avait manqué aux obligations qui étaient les siennes en vertu de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques. Elle a également conclu que la saisie de biens et d’archives à l’ambassade de l’Ouganda était aussi contraire aux dispositions du droit international des relations diplomatiques.
La Cour a indiqué dans son arrêt que la question de la nature, de la forme et du montant de la réparation que chacune des Parties devait à l’autre était réservée et ne lui serait soumise que si les Parties ne parvenaient pas à un accord fondé sur l’arrêt qu’elle venait de rendre.
Après le prononcé de l’arrêt, les Parties ont informé régulièrement la Cour de l’état d’avancement de leurs négociations.
Le 13 mai 2015, estimant que les négociations menées à ce sujet avec l’Ouganda avaient échoué, la RDC a demandé à la Cour de fixer le montant de la réparation due par celui‑ci. Bien que l’Ouganda ait fait valoir que cette demande était prématurée, la Cour a constaté, dans une ordonnance en date du 1er juillet 2015, que, si les Parties avaient effectivement cherché à s’entendre directement sur la question, il était manifeste qu’elles n’avaient pas pu parvenir à un accord. Les Parties ont par la suite déposé leurs pièces de procédure écrite sur la question des réparations.
Par ordonnance en date du 8 septembre 2020, la Cour a décidé de faire procéder à une expertise, conformément au paragraphe 1 de l’article 67 de son Règlement, au sujet de certains chefs de préjudice allégués par la RDC, à savoir les pertes en vies humaines, la perte de ressources naturelles et les dommages causés aux biens. Par ordonnance en date du 12 octobre 2020, elle a désigné à cet effet quatre experts indépendants, qui ont, le 19 décembre 2020, présenté un rapport d’expertise sur les réparations.
Après avoir tenu des audiences publiques sur la question des réparations en avril 2021, la Cour a, le 9 février 2022, rendu son arrêt, adjugeant 225 000 000 dollars des Etats-Unis pour les dommages causés aux personnes, 40 000 000 dollars des Etats-Unis pour les dommages causés aux biens et 60 000 000 dollars des Etats-Unis pour les dommages afférents aux ressources naturelles. La Cour a dit que le montant intégral dû devrait être acquitté en cinq versements annuels de 65 000 000 dollars des Etats-Unis, dont le premier était dû le 1er septembre 2022, et que, en cas de retard, des intérêts moratoires, au taux annuel de 6 %, courraient sur toute somme due et non acquittée, à compter du jour suivant celui où celle‑ci aurait dû être réglée.
Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.
Introduction de l'instance
23 juin 1999
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Procédure écrite
19 juin 2000
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
6 juillet 2000
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
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21 avril 2001
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
25 juin 2001
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
15 août 2001
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
29 mai 2002
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
6 décembre 2002
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
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28 février 2003
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
1 septembre 2016
Disponible en:
28 septembre 2016
Disponible en:
1 février 2018
Disponible en:
6 février 2018
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Procédure orale
Audience publique tenue le lundi 26 juin 2000, à 18 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Guillaume, président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Audience publique tenue le mercredi 28 juin 2000, à 16 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Guillaume, président
Procédure/s:Mesures conservatoires
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Audience publique tenue le mercredi 28 juin 2000, à 18 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Guillaume, président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Audience publique tenue le mardi 16 octobre 2001, à 12 h 30, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Guillaume, président
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Audience publique tenue le lundi 11 avril 2005, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Shi, président
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Audience publique tenue le mardi 12 avril 2005, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Shi, président
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Audience publique tenue le mercredi 13 avril 2005, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Shi, président
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Audience publique tenue le mercredi 13 avril 2005, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Shi, président
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Audience publique tenue le vendredi 15 avril 2005, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Shi, président
Disponible en:
Audience publique tenue le lundi 18 avril 2005, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Shi, président
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Audience publique tenue le mardi 19 avril 2005, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Shi, président
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Audience publique tenue le mercredi 20 avril 2005, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Shi, président
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Audience publique tenue le mercredi 20 avril 2005, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Shi, président
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Audience publique tenue le vendredi 22 avril 2005, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Shi, président
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Audience publique tenue le lundi 25 avril 2005, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Shi, président
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Audience publique tenue le lundi 25 avril 2005, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Shi, président
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
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Audience publique tenue le mercredi 27 avril 2005, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Shi, président
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
Audience publique tenue le mercredi 27 avril 2005, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Shi, président
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
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Audience publique tenue le vendredi 29 avril 2005, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Shi, président
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
Audience publique tenue le mardi 20 avril 2021, à 11 h 30, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Donoghue, présidente, en l’affaire des Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda) Réparations dues par les Parties
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Audience publique tenue le mardi 20 avril 2021, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Donoghue, présidente, en l’affaire des Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda) Réparations dues par les Parties
Disponible en:
Audience publique tenue le jeudi 22 avril 2021, à 11 h 30, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Donoghue, présidente, en l’affaire des Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda) - Réparations dues par les Parties
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Audience publique tenue le jeudi 22 avril 2021, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Donoghue, présidente, en l’affaire des Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda) - Réparations dues par les Parties
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Audience publique tenue le vendredi 23 avril 2021, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Donoghue, présidente, en l’affaire des Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda) - Réparations dues par les Parties
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Audience publique tenue le lundi 26 avril 2021, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Donoghue, présidente, en l’affaire des Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda) - Réparations dues par les Parties
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Audience publique tenue le mercredi 28 avril 2021, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Donoghue, présidente, en l’affaire des Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda) - Réparations dues par les Parties
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Audience publique tenue le vendredi 30 avril 2021, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Donoghue, présidente, en l’affaire des Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda) - Réparations dues par les Parties
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1 mars 2021
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Ordonnances
Décision concernant les pièces de procédure écrite ; fixation de délais : mémoire et contre-mémoire
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Demande en indication de mesures conservatoires
Procédure/s:Mesures conservatoires
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Recevabilité des demandes reconventionnelles; fixation de délais : réplique et duplique
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
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Décision concernant la présentation d'une pièce de procédure écrite additionnelle sur les demandes reconventionnelles ; fixation de délai
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
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Fixation de délai : mémoires sur la question des réparations
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Prorogation de délai : mémoire sur la question des réparations
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Prorogation de délai : mémoire sur la question des réparations
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Fixation de délai : contre-mémoire sur la question des réparations
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La Cour va faire procéder à une expertise
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Arrêts
Fond
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Réparations