Déclarations d'acceptation de la juridiction obligatoire

Bulgarie

Le 27 novembre 2015

Au nom du Gouvernement de la République de Bulgarie, j'ai l'honneur de déclarer que, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 36 du Statut de la Cour internationale de Justice, la République de Bulgarie reconnaît comme obligatoire de plein droit sans convention spéciale, à l'égard de tout autre État acceptant la même obligation, la juridiction de la Cour sur tous les différends d'ordre juridique auxquels donneraient naissance des faits ou situations postérieurs à l'entrée en vigueur de la présente déclaration ou qui continueraient d'exister après celle-ci et concernant :

1) l'interprétation d'un traité ;

2) tout point de droit international;

3) la réalité de tout fait qui, s'il était établi, constituerait la violation d'un engagement international ;

4) la nature ou l'étendue de la réparation due pour la rupture d'un engagement international,

à l'exception de tout différend relatif à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer ou à tout autre traité ou accord bilatéral ou multilatéral sur le droit de la mer, ou au droit international coutumier de la mer, y compris mais sans s’y limiter les différends concernant les droits de navigation, l’exploration et l’exploitation des ressources biologiques ou non biologiques, la protection et la préservation du milieu marin, la délimitation des frontières et zones maritimes, ainsi que des différends avec tout État ayant accepté la juridiction obligatoire de la Cour en vertu du paragraphe 2 de l'article 36 du Statut moins de douze mois avant la date de dépôt de la requête introduisant l'instance devant la Cour ou lorsque cette acceptation est intervenue exclusivement aux fins d'un différend particulier.

La République de Bulgarie se réserve également le droit, à tout moment, de modifier la présente déclaration, les modifications en question prenant effet six mois après le dépôt du document contenant leur notification. La présente déclaration sera en vigueur pour une période de cinq ans à compter de la date de son dépôt auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Elle restera en vigueur jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à dater du jour où l'intention d'y mettre fin aura été notifiée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

(Signé) Daniel Mitov

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