Déclarations d'acceptation de la juridiction obligatoire

Allemagne

30 avril 2008

[Traduit de l'allemand]

Me référant à l’Article 36 du Statut de la Cour internationale de Justice, j’ai l’honneur de formuler, au nom du Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne, la déclaration suivante :

1. Le Gouvernement allemand déclare reconnaître comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, à l’égard de tout autre État acceptant la même obligation, la juridiction de la Cour internationale de Justice, conformément au paragraphe 2 de l’Article 36 du Statut de la Cour, sur tous les différends qui se produiraient après la signature de la présente déclaration, au sujet de situations ou de faits ultérieurs à cette date, à moins que le retrait de la présente déclaration ait été notifié au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, avec effet à compter de la date de la notification. La présente déclaration ne s’applique pas :

i) Lorsque les parties au différend sont convenues ou pourraient convenir d’avoir recours à une autre méthode de règlement pacifique ou lorsque le différend a été soumis à une autre méthode de règlement pacifique choisie par toutes les parties;

ii) Lorsque le différend :

a. Porte sur le déploiement de forces armées à l’étranger, la participation à un tel déploiement ou des décisions connexes, en résulte ou y est lié;

ou

b. Porte sur l’utilisation à des fins militaires du territoire de la République fédérale d’Allemagne, y compris son espace aérien, ainsi que les zones maritimes sur lesquelles elle exerce des droits souverains et sa juridiction, en résulte ou y est lié;

iii) En cas de différend à l’égard duquel toute autre partie en cause a accepté la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice uniquement en ce qui concerne ledit différend ou aux fins de celui-ci; ou lorsque l’instrument d’acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour au nom d’une autre partie au différend a été déposé ou ratifié moins de 12 mois avant le dépôt de la requête portant le différend devant la Cour.

2. Le Gouvernement allemand se réserve également le droit, à tout moment, au moyen d’une notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies et avec effet à compter de la date de cette notification, de compléter, modifier ou retirer toute réserve qu’elle contient, ou qui pourrait lui être ajoutée ultérieurement.

Berlin, le 30 avril 2008

(Signé)

Frank-Walter Steinmeier

Ministre des affaires étrangères

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