Déclarations d'acceptation de la juridiction obligatoire
Grèce
14 janvier 2015
Attendu que le Gouvernement de la République hellénique a déposé le 10 janvier 1994 une déclaration en vertu du paragraphe 2 de l'article 36 du Statut de la Cour internationale de Justice, en vigueur pour une période de cinq ans et par la suite en vigueur jusqu'à notification de l'abrogation de cette déclaration.
Le Gouvernement de la République hellénique ayant examiné ladite déclaration, annonce qu'il retire ladite déclaration avec effet immédiat et la remplace par la déclaration suivante :
J'ai l'honneur de déclarer, au nom du Gouvernement hellénique, que je reconnais comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, à l'égard de tout autre État acceptant la même obligation, à savoir sous condition de réciprocité, la juridiction de la Cour internationale de Justice en ce qui concerne tous les différends d'ordre juridique mentionnés à l'article 36, paragraphe 2, du Statut de la Cour, à l'exception de :
a) tout différend relatif à des activités militaires et mesures adoptées par le Gouvernement hellénique pour la protection de sa souveraineté et son intégrité territoriale, à des fins de défense nationale, ainsi que pour la protection de sa sécurité nationale;
b) tout différend concernant les frontières de l'État ou la souveraineté sur le territoire de la République hellénique, y compris tout différend portant sur la largeur et les limites de sa mer territoriale et de son espace aérien;
c) tout différend à l'égard duquel toute autre partie au différend a accepté la juridiction obligatoire de la Cour uniquement en ce qui concerne ledit différend ou aux fins de celui-ci; ou lorsque l'acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour au nom de toute autre partie au différend a été déposée ou ratifiée moins de douze mois avant l'introduction de la requête devant la Cour.
Le Gouvernement de la République hellénique peut toutefois soumettre à la Cour tout différend excepté par la présente déclaration, au moyen de la négociation d'un accord spécial (compromis).
Le Gouvernement de la République hellénique se réserve également le droit, à tout moment, au moyen d'une notification adressée au Secrétaire général des Nations Unies, et avec effet à compter de la date de cette notification, de compléter, modifier ou retirer cette déclaration.
Athènes, le 13 janvier 2015
(Signé) Evangelos Venizelos