Déclarations d'acceptation de la juridiction obligatoire

Inde

Le 27 septembre 2019

Au nom du Gouvernement de la République de l’Inde, j’ai l’honneur de déclarer que, conformément au paragraphe 2 de l’article 36 du Statut de la Cour, le Gouvernement de la République de l’Inde reconnaît comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, sous condition de réciprocité et jusqu’à ce qu’il soit donné notification de l’abrogation de cette acceptation, la juridiction de la Cour internationale de Justice sur tous les différends autres que :

1) les différends au sujet desquels les parties en cause sont convenues ou conviendront d’avoir recours à un ou plusieurs autres modes de règlement ;

2) les différends avec le gouvernement d’un État qui est ou a été membre du Commonwealth de Nations ;

3) les différends relatifs à des questions qui relèvent essentiellement de la juridiction interne de la République de l’Inde ;

4) les différends relatifs ou ayant trait à des faits ou à des situations d’hostilités, à des conflits armés, à des actes individuels ou collectifs accomplis en légitime défense, à la résistance à l’agression, à l’exécution d’obligations imposées par des organes internationaux et autres faits, mesures ou situations connexes ou de même nature qui concernent ou ont concerné l’Inde ou peuvent la concerner dans l’avenir, y compris toute mesure prise pour la protection de la sécurité nationale et la garantie de la défense nationale ;

5) les différends à l’égard desquels toute autre partie en cause a accepté la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice uniquement pour ce qui concerne lesdits différends ou aux fins de ceux-ci ; ou lorsque l’acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour au nom d’une autre partie au différend a été déposée ou ratifiée moins de douze mois avant la date du dépôt de la requête par laquelle la Cour est saisie du différend ;

6) les différends dans lesquels la juridiction de la Cour procède ou peut procéder d’un traité conclu sous les auspices de la Société des Nations, à moins que le Gouvernement indien n’accepte spécialement la juridiction de la Cour dans chaque cas ;

7) les différends relatifs à l’interprétation ou à l’application d’un traité multilatéral auquel l’Inde n’est pas partie, et les différends relatifs à l’interprétation ou à l’application d’un traité multilatéral auquel l’Inde est partie, à moins que toutes les parties au traité ne soient également parties à l’affaire dont la Cour est saisie ou que le Gouvernement indien n’accepte spécialement la juridiction de la Cour ;

8) les différends avec le gouvernement d’un État qui, à la date du dépôt de la requête par laquelle la Cour est saisie du différend, n’entretient pas de relations diplomatiques avec le Gouvernement indien ou n’est pas reconnu par le Gouvernement indien ;

9) les différends avec des États ou territoires non souverains ;

10) les différends avec l’Inde concernant ou portant sur :

a) le statut de son territoire ou la modification ou la délimitation de ses frontières ou toute autre question en matière de frontières ;

b) la mer territoriale, le plateau continental et les rebords externes, la zone exclusive de pêche, la zone économique exclusive et les autres zones relevant de la juridiction maritime nationale y compris pour ce qui concerne la réglementation et le contrôle de la pollution des mers et l’exécution de recherches scientifiques par des navires étrangers ;

c) le régime et le statut de ses îles, baies et golfes et ceux des baies et golfes qui lui appartiennent pour des raisons historiques ;

d) l’espace aérien situé au-dessus de son territoire terrestre et maritime ; et

e) la fixation et la délimitation de ses frontières maritimes.

11) les différends antérieurs à la date de la présente déclaration, y compris les différends dont les fondements, les motifs, les faits, les causes, les origines, les définitions, les raisons ou les bases existaient avant cette date, quand bien même la Cour en serait saisie ou avisée à une date ultérieure.

12) La présente déclaration annule et remplace la précédente déclaration faite par le Gouvernement indien le 18 septembre 1974.

13) Le Gouvernement indien se réserve le droit de modifier ou dénoncer la présente déclaration à tout moment, par voie de notification écrite adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, avec effet immédiat à compter de la date de ladite notification.

(Signé) Dr. S. Jaishankar
Ministre des affaires étrangères
New Delhi, le 18 septembre 2019

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