Déclarations d'acceptation de la juridiction obligatoire
Nigéria
30 avril 1998
[Traduction de l'anglais]
J'ai l'honneur, au nom du Gouvernement de la République fédérale du Nigéria, de déclarer que la Déclaration faite le 14 août 1965 en vertu de l'article 36 du Statut de la Cour internationale de Justice, par laquelle le Gouvernement de la République fédérale du Nigéria a accepté la juridiction obligatoire de la Cour est modifiée comme suit :
Conformément au paragraphe 2 de l'Article 36 du Statut, le Gouvernement de la République fédérale du Nigéria reconnaît comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, à l'égard de tout autre Etat acceptant la même obligation, c'est-à-dire, sous réserve de réciprocité, la juridiction de la Cour sur tous les différends d'ordre juridique énoncés au paragraphe 2 de l'Article 36 du Statut de la Cour, à l'exception des cas suivants :
i) Lorsque l'une des parties au différend a accepté la juridiction de la Cour par une déclaration déposée moins de 12 mois avant l'introduction d'une requête portant le différend devant la Cour, après la publication de la présente déclaration modifiée ;
ii) Lorsque l'une des parties a introduit une requête remplaçant tout ou partie d'une requête visée à l'alinéa i) ;
iii) Lorsque le différend porte sur une affaire qui relève essentiellement de la compétence nationale de la République fédérale du Nigéria ;
iv) Lorsque toute autre partie au différend a accepté la juridiction de la Cour sur le différend ou aux fins de celui-ci ;
v) Lorsque les parties au différend ont décidé ou décident d'avoir recours à toute autre méthode de règlement pacifique ;
vi) Lorsque le différend porte sur ou est en rapport avec des hostilités ou un conflit armé, que ce soit à l'intérieur d'un pays ou entre plusieurs pays ;
vii) Lorsque l'autre partie est un Etat avec lequel le Gouvernement nigérian n'a pas de relations diplomatiques ;
viii) Lorsque le différend porte sur l'attribution, la délimitation ou la démarcation d'un territoire (qu'il s'agisse d'un territoire terrestre, maritime ou lacustre ou d'une partie de l'espace aérien sus-jacent) sauf si le Gouvernement nigérian accepte expressément la juridiction de la Cour et dans les limites de cette acceptation ;
ix) Lorsque le différend porte sur une question qui a été soulevée avant la date de l'accession du Nigéria à l'indépendance, y compris lorsque la cause, l'origine ou le fondement du différend est antérieur à cette date.
Le Gouvernement de la République fédérale du Nigéria se réserve le droit, à tout moment, au moyen d'une notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies et avec effet à compter de la date de cette notification, de compléter, modifier ou retirer la présente déclaration ou les réserves qu'elle contient ou tout texte qui pourrait lui être ajouté ultérieurement.
Fait à Abuja, le 29 avril 1998.
(Signé) Tom IKIMI
Ministre des affaires étrangères
de le République fédérale du Nigéria.