Application de l'Accord Intérimaire du 13 septembre 1995 (ex-République yougoslave de Macédoine c. Grèce)
VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE
Le 17 novembre 2008, l’ex-République yougoslave de Macédoine a déposé au Greffe de la Cour une requête introductive d’instance contre la République hellénique au sujet d’un différend concernant l’interprétation et l’exécution de l’accord intérimaire du 13 septembre 1995. En particulier, le demandeur cherchait à établir que, en s’opposant à l’adhésion du demandeur à l’OTAN, le défendeur avait violé le paragraphe 1 de l’article 11 dudit accord, qui prévoit que :
« Lorsque le présent accord intérimaire sera entré en vigueur, la première partie ne s’opposera pas à la demande d’admission de la seconde partie dans des organisations et institutions internationales, multilatérales ou régionales dont la première Partie est membre, non plus qu’à la participation de la seconde partie à ces organisations et institutions ; toutefois, la première partie se réserve le droit d’élever des objections à une telle demande ou à une telle participation si la seconde partie doit être dotée dans ces organisations ou institutions d’une appellation différente que celle prévue au paragraphe 2 de la résolution 817 (1993) du Conseil de sécurité des Nations Unies. »
Au paragraphe 2 de la résolution 817, le Conseil de sécurité recommandait que le demandeur soit admis comme membre de l’Organisation des Nations Unies, et qu’il soit « désigné provisoirement, à toutes fins utiles à l’Organisation, sous le nom d’« ex-République yougoslave de Macédoine » en attendant que soit réglée la divergence qui a surgi au sujet de son nom ». Dans la période qui suivit l’adoption de l’accord intérimaire, le demandeur fut admis au sein de plusieurs organisations internationales dont le défendeur était déjà membre. La candidature du demandeur fut examinée à une réunion des Etats membres de l’OTAN tenue à Bucarest (ci‑après le « sommet de Bucarest ») les 2 et 3 avril 2008, mais le demandeur ne fut pas invité à entamer des discussions en vue de son adhésion. Dans le communiqué publié à l’issue du sommet, il était précisé que le demandeur serait invité à adhérer « dès qu’une solution mutuellement acceptable à la question de son nom aura[it] été trouvée ».
Dans son arrêt du 5 décembre 2011, la Cour s’est d’abord penchée sur les allégations du défendeur, qui soutenait que la Cour n’avait pas compétence pour connaître de l’affaire et que la requête était irrecevable, et ce, pour plusieurs raisons. La Cour n’a retenu aucune de ces exceptions, et a conclu qu’elle était compétente pour connaître du différend et que la requête était recevable.
Pour ce qui concerne l’affaire au fond, la Cour s’est demandé si le défendeur s’était opposé à l’admission du demandeur à l’OTAN au sens du paragraphe 1 de l’article 11 de l’accord intérimaire. Au vu des éléments qui lui avaient été soumis, la Cour a estimé que le défendeur avait, dans sa correspondance diplomatique officielle et par la voie des déclarations de ses dirigeants, clairement indiqué avant, pendant et après le sommet de Bucarest, que le règlement de la divergence au sujet du nom était le « critère décisif » pour qu’il accepte l’admission du demandeur à l’OTAN. La Cour a donc conclu que le défendeur s’était opposé, au sens de la première clause du paragraphe 1 de l’article 11 de l’accord intérimaire, à l’admission du demandeur à l’OTAN.
La Cour a ensuite répondu par la négative à la question de savoir si l’opposition que le défendeur avait manifestée, au sommet de Bucarest, contre l’admission du demandeur à l’OTAN relevait de l’exception énoncée dans la seconde clause du paragraphe 1 de l’article 11 de l’accord intérimaire.
Ainsi, la Cour a conclu que le défendeur, en s’opposant à l’admission du demandeur à l’OTAN au sommet de Bucarest, ne s’était pas conformé à l’obligation que lui imposait le paragraphe 1 de l’article 11 de l’accord intérimaire. Elle a aussi rejeté les arguments subsidiaires du défendeur, à l’effet que son objection avait été élevée en réponse à des violations de l’accord intérimaire par le demandeur.
Quant à la forme que pouvait revêtir la réparation à accorder pour le manquement du défendeur à l’obligation qui lui incombait aux termes du paragraphe 1 de l’article 11, la Cour a estimé être fondée à déclarer que le défendeur avait méconnu son obligation de ne pas s’opposer à l’admission du demandeur à l’OTAN et qu’une telle conclusion constituait une satisfaction appropriée. La Cour n’a pas estimé nécessaire d’ordonner au défendeur, comme le demandeur l’en priait, de s’abstenir à l’avenir de toute action contraire à l’obligation que lui impose le paragraphe 1 de l’article 11 de l’accord.
Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.