Délimitation maritime dans l'océan Indien (Somalie c. Kenya)
VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE
Le 28 août 2014, la Somalie a déposé une requête introductive d’instance contre le Kenya concernant un différend relatif à la délimitation des espaces maritimes revendiqués par les deux États dans l’océan Indien. Dans sa requête, la Somalie a prié la Cour de « déterminer, conformément au droit international, le tracé complet de la frontière maritime unique départageant l’ensemble des espaces maritimes relevant de la Somalie et du Kenya dans l’océan Indien, y compris le plateau continental au‑delà de la limite des 200 [milles marins] ».
Pour fonder la compétence de la Cour, le demandeur invoquait les dispositions du paragraphe 2 de l’Article 36 du Statut, et se référait aux déclarations comportant acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour faites en vertu de cette disposition par la Somalie, le 11 avril 1963, et par le Kenya, le 19 avril 1965. En outre, la Somalie faisait valoir que « la compétence de la Cour au titre du paragraphe 2 de l’Article 36 du Statut [était] confirmée par l’article 282 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer », les parties ayant toutes deux ratifié la Convention en 1989.
Le 7 octobre 2015, le Kenya a soulevé certaines exceptions préliminaires d’incompétence de la Cour et d’irrecevabilité de la requête.
Le 2 février 2017, la Cour a rendu son arrêt sur les exceptions préliminaires soulevées par le Kenya. Elle a rejeté ces exceptions et jugé « qu’elle a[vait] compétence pour connaître de la requête déposée par la … Somalie le 28 août 2014 et que ladite requête [était] recevable ».
Les audiences sur le fond de l’affaire, initialement programmées du 9 au 13 septembre 2019, ont été successivement reportées aux mois de novembre 2019, juin 2020 et mars 2021, comme suite à des demandes en ce sens présentées par le Kenya. Ces audiences se sont tenues sous forme hybride du 15 au 18 mars 2021, avec la participation de la délégation de la Somalie. Le Kenya n’a pas participé à ces audiences.
La Cour a rendu son arrêt sur le fond de l’affaire, le 12 octobre 2021, par lequel elle a déterminé le tracé de la frontière maritime entre la Somalie et le Kenya. La Cour a dit « qu’il n’exist[ait] pas de frontière maritime convenue entre la … Somalie et [le] Kenya longeant le parallèle décrit au paragraphe 35 [de l’arrêt] ». Elle a décidé « que le point de départ de la frontière maritime unique délimitant les espaces maritimes respectifs de la … Somalie et [le] Kenya [était] situé à l’intersection de la ligne droite partant de la dernière borne frontière permanente (BP 29) à angle droit de la direction générale de la côte avec la laisse de basse mer, au point de coordonnées 1° 39' 44,0" de latitude sud et 41° 33' 34,4" de longitude est (WGS 84) » et « que, à partir du point de départ, la frontière maritime dans la mer territoriale sui[vait] la ligne médiane décrite au paragraphe 117 [de l’arrêt], jusqu’à ce qu’elle atteigne la limite des 12 milles marins au point situé par 1° 47' 39,1" de latitude sud et 41° 43' 46,8" de longitude est (WGS 84) (point A) ». La Cour a décidé « que, à partir du point où pren[ait] fin la frontière dans la mer territoriale (point A), la frontière maritime unique délimitant la zone économique exclusive et le plateau continental en deçà de 200 milles marins entre la … Somalie et [le] Kenya sui[vait] la ligne géodésique ayant pour azimut initial 114°, jusqu’à ce qu’elle atteigne la limite des 200 milles marins mesurée à partir des lignes de base servant à mesurer la largeur de la mer territoriale de la République du Kenya, au point situé par 3° 4' 21,3" de latitude sud et 44° 35' 30,7" de longitude est (WGS 84) (point B) » et que, « à partir du point B, la frontière maritime délimitant le plateau continental se poursui[vait] le long de la même ligne géodésique jusqu’à ce qu’elle atteigne la limite extérieure du plateau continental ou la zone où les droits d’Etats tiers [étaient] susceptibles d’être affectés ». Dans son arrêt, la Cour a rejeté la demande formulée par la Somalie selon laquelle le Kenya aurait, par son comportement dans la zone litigieuse, violé ses obligations internationales.
Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.