Immunités et procédures pénales (Guinée équatoriale c. France)
VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE
Le 13 juin 2016, la République de Guinée équatoriale a introduit une instance contre la République française au sujet d’un différend ayant trait à « l’immunité de juridiction pénale du second vice-président [équato-guinéen] chargé de la défense et de la sécurité de l’Etat [M. Teodoro Nguema Obiang Mangue], ainsi qu[’au] statut juridique de l’immeuble qui abrite l’ambassade de Guinée équatoriale en France ».
Pour fonder la compétence de la Cour, la Guinée équatoriale invoquait le protocole de signature facultative à la convention de Vienne sur les relations diplomatiques concernant le règlement obligatoire des différends, en date du 18 avril 1961, et la convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée du 15 novembre 2000.
Le 29 septembre 2016, la Guinée équatoriale a déposé une demande en indication de mesures conservatoires. Elle a en outre prié le président de la Cour de faire usage du pouvoir que lui confère le paragraphe 4 de l’article 74 du Règlement de la Cour. Par lettre du 3 octobre 2016, le vice-président de la Cour, faisant fonction de président en l’affaire, a, en application de la disposition susmentionnée du Règlement, appelé l’attention de la France « sur la nécessité d’agir de manière que toute ordonnance de la Cour sur la demande en indication de mesures conservatoires puisse avoir les effets voulus ».
Après avoir entendu les Parties, la Cour, par ordonnance du 7 décembre 2016, a indiqué que la France devait, dans l’attente d’une décision finale en l’affaire, prendre toutes les mesures dont elle disposait pour que les locaux présentés comme abritant la mission diplomatique de la Guinée équatoriale au 42 avenue Foch à Paris jouissent d’un traitement équivalent à celui requis par l’article 22 de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques, de manière à assurer leur inviolabilité. En revanche, s’agissant de la demande de la Guinée équatoriale relative à l’immunité de M. Teodoro Nguema Obiang Mangue, la Cour a estimé qu’il n’existait pas, prima facie, de différend entre les Parties susceptible d’entrer dans les prévisions de la convention contre la criminalité transnationale organisée, et qu’elle n’avait donc pas compétence prima facie pour examiner sur cette base la demande en indication de mesures conservatoires de la Guinée équatoriale.
Le 31 mars 2017, la France a déposé des exceptions préliminaires d’incompétence de la Cour et d’irrecevabilité de la requête, entraînant la suspension de la procédure au fond. Après avoir tenu des audiences publiques au mois de février 2018, la Cour a rendu le 6 juin 2018 son arrêt sur les exceptions préliminaires soulevées par la France. Dans son arrêt, elle a retenu la première exception préliminaire de la France, selon laquelle elle n’avait pas compétence sur la base de l’article 35 de la convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée. Elle a toutefois déclaré avoir compétence, sur la base du protocole de signature facultative à la convention de Vienne sur les relations diplomatiques concernant le règlement obligatoire des différends, pour se prononcer sur la requête de la Guinée équatoriale en ce qu’elle avait trait au statut de l’immeuble sis au 42 avenue Foch à Paris en tant que locaux de sa mission, et que ce volet de la requête était recevable.
Après avoir tenu des audiences publiques au mois de février 2020, la Cour a rendu, le 11 décembre 2020, son arrêt sur le fond de l’affaire. Elle y a dit que l’immeuble sis au 42 avenue Foch à Paris n’avait jamais acquis le statut de « locaux de la mission » au sens de l’alinéa i) de l’article premier de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques et que la France n’avait pas manqué aux obligations lui incombant au titre de ladite convention.
Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.