RÉSOLUTION 2520 (XXIV)
DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DES NATIONS UNIES,
4 DÉCEMBRE 1969

PARTICIPATION À LA PROCÉDURE D'AMENDEMENT DU STATUT DE LA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE DES ÉTATS QUI, TOUT EN AYANT ACCEPTÉ LE STATUT, NE SONT PAS MEMBRES DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES

L'Assemblée générale,

Rappelant que, en vertu de l'article 69 du Statut de la Cour internationale de Justice, le Conseil de sécurité peut recommander à l'Assemblée générale d'adopter des dispositions pour régler la participation à la procédure d'amendement du Statut des Etats qui, tout en ayant accepté le Statut, ne sont pas membres de l'Organisation des Nations Unies,

Ayant reçu les recommandations du Conseil de sécurité à cet égard, contenues dans la résolution 272 (1969) du Conseil, en date du 23 octobre 1969,

Décide que :

1. Tout Etat qui, partie au Statut de la Cour internationale de Justice, n'est pas membre de l'Organisation des Nations Unies pourra, en ce qui concerne les amendements au Statut, participer à l'Assemblée générale de la même manière que les Membres de l'Organisation des Nations Unies;

2. Les amendements au Statut de la Cour internationale de Justice entreront en vigueur pour tous les Etats parties au Statut quand ils auront été adoptés à la majorité des deux tiers des Etats parties au Statut et ratifiés, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives, par les deux tiers des Etats parties au Statut et conformément à l'article 69 du Statut et à l'article 108 de la Charte des Nations Unies.

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