RÉSOLUTION 264 (111)
DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DES NATIONS UNIES,
8 OCTOBRE 1948

CONDITIONS DANS LESQUELLES UN ÉTAT,
PARTIE AU STATUT DE LA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
MAIS QUI N'EST PAS MEMBRE DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES,
PEUT PARTICIPER À L'ÉLECTION DES MEMBRES DE LA COUR

L'Assemblée générale,

Ayant reçu recommandations du Conseil de sécurité ayant trait aux conditions dans lesquelles un Etat partie au Statut de la Cour internationale de Justice, mais qui n'est pas membre de l'Organisation des Nations Unies, peut participer à l'élection des membres de la Cour,

Décide ce qui suit :

1. Un tel Etat se trouvera placé sur le même pied que les Membres des Nations Unies par rapport aux dispositions du Statut qui règlent la présentation des candidats susceptibles d'être élus par l'Assemblée générale;

2. Un tel Etat participera, à l'Assemblée générale, à l'élection des membres de la Cour de la même manière que les Membres des Nations Unies;

3. Un tel Etat, en retard dans le paiement de sa contribution aux frais de la Cour, ne pourra participer à l'élection des membres de la Cour, à l'Assemblée générale, si le montant de ses arriérés est égal ou supérieur à la contribution due par lui pour les deux années complètes écoulées. L'Assemblée générale pourra néanmoins autoriser cet Etat à participer aux élections, si elle constate que le manquement est dû à des circonstances indépendantes de la volonté de cet Etat (voir Charte, article 19).

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